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Protection Juridique : lexique

Le vocabulaire juridique étant particulier, voici une liste non exhaustive de mots que vous retrouverez dans votre contrat « protection juridique » (particuliers ou professionnels) .

Assuré :

Le preneur d’assurance (personne physique ou morale).

Le représentant légal du preneur d’assurance, en sa qualité de chef d’entreprise, statutaire ou de fait, lorsqu’il est poursuivi en sa qualité.

Tiers :

Personne physique ou morale non assurée par le contrat, responsable de vos dommages ou qui conteste l’un de vos droits.

Avocat :

Auxiliaire de justice habilité à donner des consultations juridiques et à représenter les parties devant les juridictions.

Avocat postulant :

Lorsqu’un avocat est amené à plaider devant un Tribunal de Grande Instance qui n’est pas dans le ressort de sa Cour d’Appel, il est contraint de faire appel à un « postulant » pour effectuer tous les actes de procédure. Par contre il pourra plaider lui-même.

Avoué :

Un avoué est officier ministériel qui est chargé de représenter une partie devant la Cour d’Appel, il effectue tous les actes de procédure mais c’est l’avocat chargé du dossier qui plaide le dossier devant la cour et non l’avoué.

Litige :

Situation conflictuelle causée par un événement préjudiciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un tiers identifié et le conduisant à faire valoir un droit contesté, à résister à une prétention ou le défendre devant toute juridiction.

Conflit d’intérêt :

Lorsque l’assureur doit simultanément défendre les intérêts de l’assuré et ceux du tiers.

Dépens :

Frais de justice engagés pour un procès. Ils représentent, pour la plupart, des frais réglementés ou tarifés. C’est le magistrat qui décide qui doit supporter les dépens.

Frais irrépétibles :

Sommes exposées par une partie dans une instance judiciaire, non comprises dans les dépens. Ils correspondent aux sommes attribuées par le juge au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil, de l’article 475.1 du Code de Procédure Pénale ou de l’article L 8.1 du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel. Le juge qui statue sur une demande présentée au titre des frais irrépétibles peut faire droit en tout ou partie à la demande ou la rejeter.

Expert judiciaire :

L’expert est dit « judiciaire » lorsqu’il est désigné par un tribunal. Ainsi, un juge à qui on demande de trancher un litige très technique désignera très souvent un expert. Ce dernier, après avoir effectué son expertise, va rédiger un rapport dit « rapport d’expertise judiciaire » qui permettra au juge de rendre sa décision.

Consignation d’expertise judiciaire :

Lorsque le juge fait droit à une demande de désignation d’expert judiciaire, il ordonne une consignation, c’est-à-dire le versement (par le demandeur) d’une somme d’argent au greffe de la juridiction. Cette somme permet d’être certain que les frais et honoraires de l’expert judiciaire pourront être couverts.

(Antoine-Martin CECCALDI)

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